Municipalité régionale de compté de Charlevoix
Schéma d'aménagement et de développement


Tout d’abord, le schéma d’aménagement est un outil de connaissance.  Par le portrait qui est effectué du territoire et de ses différentes composantes, le schéma d’aménagement permet au lecteur d’obtenir un ensemble de données factuelles et prévisionnelles ainsi que la description de certaines problématiques d’aménagement du territoire.

Le schéma d’aménagement est aussi un outil de concertation.  Le schéma fait l’objet d’analyses et de discussions entre la MRC de Charlevoix, les municipalités locales, les intervenants locaux et le gouvernement.  Les différentes mesures ou politiques retenues au schéma d'aménagement révisé reflètent les consensus ou les compromis obtenus entre les différents partenaires.

La principale fonction du schéma d’aménagement est d’être un outil de planification.  En adoptant une perspective globale et à long terme de l’occupation et de l’utilisation du territoire, le schéma d’aménagement vise à coordonner et optimiser l’organisation spatiale du territoire de la MRC de Charlevoix.

Enfin, le schéma d’aménagement est un outil de mise en œuvre par l’entremise du plan d’action.  Le plan d’action présente des projets, des activités et des investissements qui doivent permettre la réalisation de certains choix d’aménagement et d’encadrer les actions de la MRC de Charlevoix.

Afin de bien cerner la portée et les limites du schéma d’aménagement, il est impératif de mentionner que le schéma d’aménagement s’insère dans un processus de planification encadré par différentes lois, politiques, directives, plans d’affectation, règlements et décrets gouvernementaux.  Le schéma d’aménagement de la MRC de Charlevoix s’insère donc au cœur d’un processus plus large qui vise la planification de l’utilisation du sol québécois.

1.1.1 Schéma d'aménagement en vigueur

1.1.2 Projet de révision du schéma d'aménagement


Contenu légal du schéma d'aménagement et de développement

Le contenu obligatoire

Le schéma d'aménagement et de développement doit, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté:

1. déterminer les grandes orientations de l'aménagement du territoire;

2. déterminer les grandes affectations du territoire pour les différentes parties de celui-ci;

2.1 sans restreindre la généralité des paragraphes 1° et 2°, ni limiter l'application des autres éléments du schéma, à l'égard de l'ensemble du territoire de la municipalité régionale de comté, déterminer les orientations d'aménagement et les affectations du sol que la municipalité régionale de comté estime appropriées pour assurer, dans la zone agricole faisant partie de son territoire, la compatibilité des normes d'aménagement et d'urbanisme avec l'objectif de favoriser l'utilisation prioritaire du sol à des fins d'activités agricoles et, dans ce cadre, la coexistence harmonieuse des utilisations agricoles et non agricoles;

3. déterminer tout périmètre d'urbanisation;

4. déterminer toute zone où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité publique, telle une zone d'inondation, d'érosion, de glissement de terrain ou d'autre cataclysme, ou pour des raisons de protection environnementale des rives, du littoral et des plaines inondables;

5. déterminer les voies de circulation dont la présence, actuelle ou projetée, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;

6. déterminer toute partie du territoire présentant pour la municipalité régionale de comté un intérêt d'ordre historique, culturel, esthétique ou écologique;

7.

décrire et planifier l'organisation du transport terrestre et, à cette fin:

a) indiquer la nature des infrastructures et des équipements de transport terrestre importants qui existent, ainsi que l'endroit où ils sont situés;

b) compte tenu du caractère adéquat ou non des infrastructures et des équipements visés au sous-paragraphe a, de la demande prévisible en matière de transport et de la part anticipée du transport devant être assurée par les divers modes, indiquer les principales améliorations devant être apportées aux infrastructures et aux équipements visés au sous-paragraphe a et indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements de transport terrestre importants dont la mise en place est projetée, ainsi que l'endroit approximatif où ils seront situés;

8.

a) indiquer la nature des infrastructures et des équipements importants qui existent, autres que ceux visés au paragraphe 7°, ainsi que l'endroit où ils sont situés;

b) indiquer la nature des nouvelles infrastructures ou des nouveaux équipements importants, autres que ceux visés au paragraphe 7°, dont la mise en place est projetée, ainsi que l'endroit approximatif où ils seront situés;

9. énoncer une vision stratégique du développement culturel, économique, environnemental et social visant à faciliter l'exercice cohérent des compétences de la municipalité régionale de comté.

Le schéma doit également comprendre un document complémentaire établissant des règles minimales qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à:

1. adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16° ou 17° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 3° ou 4° du deuxième alinéa de l'article 115;

2. adopter, en raison de la présence actuelle ou projetée de toute voie de circulation déterminée conformément au paragraphe 5° du premier alinéa du présent article, des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115;

3. prévoir dans les dispositions réglementaires des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire.


Le document complémentaire d'une municipalité régionale de comté dont le territoire comprend une zone agricole doit contenir ce qu'elle estime approprié pour donner application à l'article 79.1 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ( chapitre P-41.1), ainsi que des paramètres pour la détermination, en regard des inconvénients causés par les odeurs inhérentes à certaines activités agricoles, des distances séparatrices visées au troisième alinéa de l'article 113.

Pour l'application des paragraphes 7° et 8° du premier alinéa, est important toute infrastructure ou tout équipement qui intéresse les citoyens et contribuables de plus d'une municipalité ou qui est mis en place par le gouvernement, l'un de ses ministres ou un mandataire de l'État, par un organisme public ou par une commission scolaire.

Le schéma d'une municipalité régionale de comté dont tout ou partie du territoire est compris dans celui d'une communauté métropolitaine n'a pas à contenir l'élément prévu au paragraphe 9° du premier alinéa.

Contenu facultatif

Le schéma d'aménagement et de développement peut, à l'égard du territoire de la municipalité régionale de comté:

1. déterminer toute zone, principalement à l'intérieur d'un périmètre d'urbanisation, susceptible de faire l'objet, de façon prioritaire, d'un aménagement ou d'un réaménagement, établir la priorité entre les zones ainsi déterminées et déterminer pour une telle zone ou pour les différentes parties de celle-ci les affectations du sol et la densité approximative d'occupation;

2. déterminer la densité approximative d'occupation pour les différentes parties du territoire, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°;

3.

déterminer, pour un périmètre d'urbanisation ou pour les différentes parties de celui-ci, hors de toute zone déterminée conformément au paragraphe 1°, les affectations du sol qui présentent un intérêt pour la municipalité régionale de comté;

4. déterminer les immeubles, autres que les voies de circulation déterminées conformément au paragraphe 5 du premier alinéa de l'article 5, et les activités dont la présence ou l'exercice, actuel ou projeté, dans un lieu fait en sorte que l'occupation du sol à proximité de ce lieu est soumise à des contraintes majeures pour des raisons de sécurité publique, de santé publique ou de bien-être général;

5.

décrire l'organisation du transport maritime et aérien en indiquant les modalités de l'intégration, dans le système de transport, des infrastructures et des équipements de transport maritime et aérien visés au paragraphe 8° du premier alinéa de l'article 5 avec les infrastructures et équipements de transport terrestre visés au paragraphe 7° de cet alinéa;

6. décrire les propositions intermunicipales d'aménagement émanant d'un groupe de municipalités;

7. indiquer toute partie du territoire qui, en vertu de l'article 30 de la Loi sur les mines ( chapitre M-13.1), est soustraite au jalonnement, à la désignation sur carte, à la recherche minière ou à l'exploitation minière;

8.

déterminer des orientations en vue de favoriser l'aménagement durable de la forêt privée au sens de la disposition préliminaire de la Loi sur les forêts ( chapitre F-4.1).


Le document complémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article 5 peut:
1.

obliger toute municipalité dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter, pour tout ou partie de son territoire, le règlement prévu à l'article 116;

1.1 prévoir, à l'égard d'un immeuble qu'il décrit et qui est situé dans une zone d'inondation, pour un usage du sol, une construction, un ouvrage ou une opération cadastrale qu'il précise, une dérogation à une prohibition ou à une règle imposée par application des paragraphes 1° et 3° du deuxième alinéa de l'article 5;

2.

établir des règles minimales, outre celles établies conformément aux paragraphes 2° et 3° du deuxième alinéa de l'article 5, qui obligent les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté à adopter des dispositions réglementaires en vertu du paragraphe 12.1 ou 16.1° du deuxième alinéa de l'article 113 ou du paragraphe 4.1° du deuxième alinéa de l'article 115 et à y prévoir des règles au moins aussi contraignantes que celles établies dans le document complémentaire;

3. établir des règles générales dont doivent tenir compte, dans leurs règlements de zonage, de lotissement ou de construction, les municipalités dont le territoire est compris dans celui de la municipalité régionale de comté.

L'obligation prévue au paragraphe 1° du troisième alinéa peut être générale ou particulière. Dans le second cas, le document complémentaire peut préciser:

1.

toute municipalité visée;

2. toute partie visée du territoire de la municipalité;

3.

Toute condition de délivrance du permis de construction qui est visée parmi celles prévues à l'article 116;

4. toute catégorie de constructions à l'égard desquelles la municipalité ne doit pas accorder une exemption permise par le troisième ou le quatrième alinéa de l'article 116.

Document accompagnant le schéma

Un schéma d'aménagement et de développement doit être accompagné:

1.

d'un document indiquant les coûts approximatifs des divers équipements et infrastructures intermunicipaux qui sont proposés dans le schéma;

1.1 d'un plan d'action, en vue de la mise en oeuvre du schéma, qui mentionne notamment les étapes de cette mise en oeuvre, les municipalités, les organismes publics, les ministres et mandataires de l'État et les autres personnes susceptibles de participer à la mise en oeuvre, les moyens prévus pour favoriser la coordination des actions de ces participants et, dans le cas de l'aménagement ou du réaménagement prioritaire prévu dans toute zone déterminée conformément au paragraphe 1° du premier alinéa de l'article 6, l'échéance prévue pour chaque étape de la mise en place des infrastructures et des équipements projeté

2.

d'un document précisant les modalités et les conclusions de la consultation, y compris les motifs d'accord et, le cas échéant, de désaccord exprimés par les personnes et organismes consultés.



MRC de Charlevoix • Tous droits réservés 2006 • CréditsContactez-nous